TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307991_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. D A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer ses les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A C et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 21 décembre 2023, il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Djinderdjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 .
Le président
J.P. B
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2307991_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel