TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307992_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. F B, Mme I B et M. H B, agissant en sa qualité de représentant légal des jeunes C, G, E et A D B, représentés par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours exercés contre les décisions du 18 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme I B, ainsi qu'à M. F B et aux jeunes C, G, E et A D, sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités par les intéressés, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les refus de visa ont pour conséquence de séparer durablement les demandeurs de visa de leur époux et père, protégé en France depuis février 2019, alors qu'ils sont totalement éligibles à la procédure de réunification familiale ; cette situation a un impact physique et psychologique sur chacun des membres de la famille ; les intéressés ont été contraints de retourner en Afghanistan, faute pour eux d'avoir pu obtenir le renouvellement des visas iraniens dont ils disposaient ; la situation sécuritaire en Afghanistan n'a cessé de s'aggraver jusqu'à la prise de Kaboul et de le prise de pouvoir par les Talibans le 15 août 2021 et les demandeurs de visa s'y trouvent aujourd'hui privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire sans précédent et y sont à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa qu'ils ont formulée ; ils sont ainsi particulièrement vulnérables en Afghanistan, compte tenu de leurs liens familiaux avec M. H B protégé en France et avec l'ancien gouvernement du président d'Ashraf Ghani ; en outre, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) reconnaît actuellement à toutes femmes afghanes, la qualité de réfugié au seul motif de leur départ pour l'Europe, en ce qu'il constitue un acte de dissidence vis-à-vis des talibans ; depuis leur retour en Afghanistan ils sont régulièrement inquiétés par les talibans leur reprochant leur séjour en Iran et les interrogeant sur la situation de M. H B ; les demandeurs de visa vivent ainsi dans une quasi claustration et changent régulièrement de domicile pour assurer leur sécurité ; les frères de M. B ont témoigné des agissements et persécutions auxquels les requérants étaient exposés en Afghanistan de la part des talibans depuis leur prise de pouvoir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que le signataire était compétent ; * elle est insuffisamment motivée ; * l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas remis en cause par l'administration et établis par les actes d'état civil dressés par l'OFPRA, dont les mentions coïncident avec les déclarations de M. H B ; * elle est entachée d'erreur de fait : M. J B, fils de M. H B, s'est retrouvé seul à Kaboul, à la suite de la prise de pouvoir des talibans, et n'a pu rejoindre sa famille à Baghlan ; il a ainsi fui l'Afghanistan seul et réside désormais en Serbie ; cette situation n'a pas été déclarée à l'OFPRA par la personne accompagnant M. H B dans ses démarches, ce qui explique que l'Office n'en a été informé que le 11 mai 2023, dès que l'intéressé a pris conscience de la nécessité de cette déclaration ; ainsi, à la date de la décision contestée, l'administration, qui n'a pas sollicité les motifs du caractère partiel de la réunification familiale en cause, n'avait pas connaissance de la situation actuelle de M. J B ; cette circonstance ne fait pas obstacle à l'annulation de la décision contestée ; * elles méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : si aucune demande de délivrance de visa au titre de la réunification familiale n'a en effet été formulée au profit du jeune J B, cela s'explique par le fait que celui-ci est en exil en Serbie ; le caractère partiel de la réunification familiale en cause est ainsi justifié par l'intérêt supérieur du jeune J B qui a fui Kaboul pour assurer sa survie ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux évoqués au titre de l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions de la requête à fin de suspension, dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne Mme I B et les jeunes C, G, E et A D et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'établissent être menacés d'un éloignement contraint et imminent vers l'Afghanistan, de la part des autorités iraniennes, alors que celles-ci ont mis en place des procédures de régularisation à destination de la communauté afghane ; les requérants n'établissent pas ne pas être en mesure de voir leurs visas iraniens renouvelés, ni d'obtenir la protection du HCR ; les requérants sont en mesure d'attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le refus de visa opposé à M. F B est motivé par le fait que celui-ci était âgé de plus de 19 ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de visa ; l'intéressé ne démontre pas se trouver dans des circonstances particulières justifiant qu'il bénéfice de la réunification familiale ; à cet égard, il n'est pas établi que le demandeur de visa réside avec le reste de sa fratrie et sa mère, ni qu'il est placé sous la dépendance financière de ses parents, ni qu'il a maintenu des liens affectifs et matériels avec le réunifiant ; il dispose d'attaches familiales en Afghanistan et ne fait pas état d'une tentative de renouvellement de son visa iranien ; en outre, la protection subsidiaire ayant été accordée au réunifiant, le 21 février 2019, M. F B était en mesure de présenter sa demande de visa avant d'atteindre l'âge de 19 ans ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant les requérants, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que M. F B est dans une situation de particulière vulnérabilité et aux prises des talibans en Afghanistan, d'autre part, que l'urgence est d'autant plus caractérisée que sa famille est appelée à bientôt quitter l'Afghanistan pour la France, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant décidé de leur délivrer les visas sollicités ; par ailleurs, Me Mordacq invoque le fait que l'UNHCR invite les Etats à élargir les conditions d'octroi de visas au bénéfice des afghans et soutient que M. F B était âgé de moins de 19 ans lorsque son père a saisi la cellule de crise du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le 21 août 2021 en vue de l'évacuation de sa famille ; Me Mordacq soulève ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la condition d'âge commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; enfin, Me Mordacq soutient que M. F B vit bien avec sa famille et que le laisser seul en Afghanistan revient à le laisser aux mains des talibans. ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui précise qu'une note diplomatique interne, en vue de la délivrance des visas sollicités par Mme I B et les jeunes C, G, E et A D, a été adressée aux autorités consulaires françaises en Iran, le 19 juin 2023 et s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours exercés contre les décisions du 18 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme I B, ainsi qu'à M. F B et aux jeunes C, G, E et A D, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme faisant valoir, dans ses écritures en défense, qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises en Iran, de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme I B et les jeunes C, G, E et A D. Lors de l'audience, il a été confirmé qu'une note diplomatique interne avait été adressée en ce sens au poste consulaire français à Téhéran, le 19 juin 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse, en ce qu'elle concerne Mme I B et les jeunes C, G, E et A D. Par suite, et comme l'excipe le ministre en défense, les conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrance des visas sollicités par Mme I B et les jeunes C, G, E et A D, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte les concernant, sont devenues sans objet il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par M. F B : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. D'une part, les requérants soutiennent, sans être contredits, avoir été expulsés d'Iran vers l'Afghanistan et produisent, notamment, à ce titre une convocation du 17 juin 2023 de M. F B devant la direction de la cour suprême de Polekhomri de l'émirat islamique d'Afghanistan. D'autre part, comme cela résulte de ce qui a été dit au point 2, la mère et les membres de la fratrie de M. F B, résidant en Afghanistan, ont vocation à entrer prochainement en France, en vue de rejoindre leur époux et père, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, la décision contestée a pour effet de maintenir M. F B, jeune majeur âgé de 20 ans, éloigné de son père et de le séparer de sa mère et de sa fratrie et le contraint à demeurer en Afghanistan, où il n'est pas établi qu'il aurait constitué sa propre cellule familiale. Par suite, eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de M. F B et au contexte sécuritaire en Afghanistan où l'intéressé fait l'objet d'une convocation par la justice talibane, depuis son retour d'Iran, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 21 août 2021, M. H B a saisi les autorités françaises, en se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, afin d'être rejoint par sa famille en France, et notamment M. F B. Ainsi, à la date à laquelle l'intéressé peut être regardé comme ayant initié la procédure de réunification familiale, son fils, M. F B, né le 15 mars 2003, était âgé de moins de 19 ans. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle porte refus de délivrance du visa sollicité par M. F B, est entaché d'une erreur d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. En second lieu, comme il a été dit au point 5, M. F B, jeune adulte âgé de 20 ans, se trouve, du fait de la décision contestée, maintenu en Afghanistan et éloigné de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire, auprès desquels il soutient avoir toujours vécu, circonstance étayée par leur séjour commun en Iran, en vue de présenter la demande de visa en cause. Compte tenu de la situation de l'intéressé et de l'absence de tout élément tendant à démontrer que le demandeur de visa aurait créé sa propre cellule familiale, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle porte refus de délivrance du visa sollicité par M. F B, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. F B, sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte concernant la situation de M. F B : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. F B, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. et Mme B d'une somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte en ce qu'elles concernent les refus de visa opposés à Mme I B et aux jeunes C, G, E et A D. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. F B, sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. F B, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à MM. et Mme B, la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, Mme I B, M. H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N°230799
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2307992_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel