TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307993_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le service instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé la demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise W. Aquitaine ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à son employeur une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en décidant le 25 juillet 2023 de clôturer sa demande d'autorisation de travail au motif que son visa est périmé depuis le 5 décembre 2022, ce alors qu'un rendez-vous en préfecture est fixé au 5 décembre 2023, l'administration a commis une erreur de droit. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 août 1994 est entré régulièrement en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 5 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Le 23 juin 2023, l'entreprise W. Aquitaine a déposé pour l'intéressé une demande d'autorisation de travail afin d'occuper un emploi de conducteur routier en contrat à durée indéterminée. Dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, un rendez-vous a été fixé au 5 décembre 2023 avec la préfecture du Rhône. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le service instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande d'autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Aux termes de l'article L.411-3 de ce code : " Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an. () ". En vertu de l'article L.414-10 de ce code : " La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur. " Et aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. / (). ". 3. D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L.5251-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.5221-2 ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : " / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Enfin, l'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande d'autorisation de travail déposée le 23 juin 2023, le visa de long séjour de M. A était expiré depuis le 5 décembre 2022 et l'intéressé ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avant le dépôt de cette demande d'autorisation de travail. En outre, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service instructeur a clôturé la demande d'autorisation de travail au motif que son visa de long séjour était expiré, la circonstance qu'un rendez-vous en préfecture soit prévu le 5 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour étant sans incidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Deme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Viallet, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, ML. VialletLa présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2307993_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel