TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2307994_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A D B, représentée par Me Fonteneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - famille " qu'elle a déposée le 28 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - famille " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ". 3. Si Mme B se prévaut de ce qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - salarié qualifié / entreprise innovante - exercice d'une activité salariée " a été délivrée à son époux le 25 janvier 2022, de sa situation familiale en France et de sa résidence habituelle et continue sur le territoire, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Malgré une demande adressée en ce sens à Mme B le 8 août 2023, dont elle a accusé réception le 9 août 2023, la requérante n'a pas produit les pièces annoncées dans l'inventaire de pièces joint à sa requête. Par suite, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de son insertion sur le territoire français et de la présence de son époux, de ses enfants, de son frère et de ses deux sœurs, ce moyen n'est pas assorti de précisions ni de justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Enfin, en dernier lieu, si Mme B soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7510 juin 2024
DCA_23PA04534_20240610TA7711 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307994_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307994_20250211
Données disponibles
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