TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307995_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, complétée les 3 août et 6 septembre 2023, Madame B A, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler les mesures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, prises par la préfète du Val de Marne le 7 juillet 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer une carte de résident en application du 4°) de l'article L424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val de Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Me Lagrue sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où Madame B A serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le condamner à lui verser la même somme. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit car, si sa demande d'asile a été rejetée, celle formée au profit de sa fille a été acceptée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2023, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant car sa fille ne peut quitter le territoire français en raison de son statut de réfugiée, ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; -la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 2ème chambre) en date du 26 juin 2023 rejetant le recours formé le 16 février 2023 par Madame A contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante guinéenne née en 1995 à Conakry, entrée en France le 27 juillet 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2023. Elle avait également présenté, le 16 novembre 2022, une demande d'asile au profit de sa fille, née le 9 septembre 2022 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait droit à cette demande. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a toutefois fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision. Le 21 juillet 2023, Madame A a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié et une attestation de dépôt lui a été délivrée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 5. Aux termes de l'article 5 (Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé) de la directive n° 2008-115 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe du non-refoulement ". 6. 6.Le prononcé des décisions de retour ne saurait ainsi avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Au nombre de ces circonstances figurent notamment celles qui sont mentionnées à l'article 5 cité au point précédent de la directive du 16 décembre 2008. 7. En l'espèce, il est constant que, à la date de la décision attaquée, une demande de protection internationale avait été déposée par la requérante au profit de sa fille. Par suite, en prononçant la mesure d'éloignement contestée, sans tenir compte de cette procédure et sans attendre la décision définitive des autorités compétentes en matière d'asile à son sujet, la préfète du Val-de-Marne, qui ne pouvait ignorer le dépôt d'un telle demande, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Madame A est, dans ces conditions, fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction 9. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 10. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 12. Il y a donc lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, en attendant la remise en main propre de la carte de résident à laquelle elle a droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de dépôt qui lui a été délivré le 21 juillet 2023 ne pouvant tenir lieu d'une telle autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Lagrue, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1erer : Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame B A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à la remise en main propre à l'intéressée de la carte de résident à laquelle elle a droit. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Lagrue, conseil de Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Lagrue et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307995_20231013
Données disponibles
- Texte intégral