TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307996_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 octobre 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo) de nationalité congolaise, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2014. Il a été placé en qualité de mineur isolé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Saône-et-Loire par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans. Par la suite, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable du 11 juin 2018 au 30 septembre 2018. Par un arrêté du 12 mars 2019, il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019, sa requête à l'encontre de cet arrêté a été rejetée. Par une demande formée le 26 juillet 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D E, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
5. D'une part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
6. D'autre part, si le requérant se prévaut d'une attestation de scolarité sécurité routière niveau 2 délivrée en 2016, d'une expérience professionnelle effectuée entre octobre 2017 et septembre 2018 en tant qu'apprenti dans le cadre de son bac professionnel, de l'obtention de ce diplôme en 2018 ainsi que d'une inscription dans le cadre de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à fonder l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, à l'âge de 16 ans. Il a été placé en qualité de mineur isolé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Saône-et-Loire par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans. Par la suite, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable du 11 juin 2018 au 30 septembre 2018. Par un arrêté du 12 mars 2019, il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019, sa requête à l'encontre de cet arrêté a été rejetée. Suite à ce jugement M. A a rejoint la Belgique où il soutient avoir résider jusqu'en juillet 2021. S'il fait état de la présence en France de sa compagne, Mme C, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 décembre 2024, avec laquelle il a eu un enfant, née le 2 décembre 2021 à Lille, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, le requérant, qui ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, n'établit pas que la cellule familiale, très récemment constituée, ne pourrait pas se reconstituer au Congo, son pays d'origine, ou même au Cameroun, le pays d'origine de sa concubine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIAL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2307996_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel