TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307999_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 6, 20 et 21 juin 2023, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant B, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable formé contre la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire et, d'autre part, elle a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant, âgée d'un an, est isolée en Algérie, alors que son père ne l'a pas reconnue et que sa mère a manifesté son souhait de ne pas la garder dès le lendemain de sa naissance, jour où a été prononcé l'acte de recueil légal (kafala) de l'enfant ; dans l'attente de la délivrance du visa, l'enfant a été confiée à sa tante, à laquelle elle verse une somme de 240 euros par mois afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins ; l'enfant a pris son nom le 3 octobre 2022 et elle a sollicité la délivrance d'un visa dès le 8 janvier 2023 ; elle effectue des aller-retour en Algérie afin de maintenir ses liens avec l'enfant alors qu'elle est en activité salariée, ce qui ne lui permet d'effectuer que de brefs séjour en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant, pour laquelle elle a obtenu une kafala et qui porte son nom, qu'elle fait de nombreux aller-retour pour aller la voir chez sa tante qui l' héberge et que l'enfant est isolée en Algérie de sorte que son intérêt supérieur est de la rejoindre en France ; elle justifie satisfaire les conditions permettant d'accueillir la jeune B, notamment en ce qu'elle réside dans un appartement de 62 mètres carrés et perçoit des revenus mensuels moyens de 2 142 euros ; la société dans laquelle elle travaille s'engage à mettre à sa disposition une place à la crèche pour accueillir l'enfant et tant la métropole de Lyon que le consulat d'Algérie à Lyon ont émis un avis favorable à ce qu'elle accueille un enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors que l'acte de recueil légal a été rendu le 12 avril 2022 et que la requérante a demandé le changement de nom de la jeune B devant le notaire le 22 mai 2022 puis le 11 septembre 2022 auprès du tribunal, la demande de visa n'a été déposée auprès de l'autorité consulaire que le 8 janvier 2023 (soit 9 mois après l'acte) ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, aucun document ne permet d'attester que la mère de l'enfant, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ne vit pas avec celle-ci depuis sa naissance, a bien donné son consentement le lendemain de son accouchement. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2308180, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Vernet, avocate de Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante franco-algérienne née le 17 décembre 1965, a obtenu, par acte de kafala du 12 avril 2022, le recueil légal de l'enfant B, née le 11 avril 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable formé contre la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307999_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel