TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308001_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen ; le préfet évoque son état de santé sans jamais faire référence à sa situation de femme enceinte ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de police n'a pas tenu compte de la qualité de demandeur d'asile et du fait que son fils dont elle a la garde a sollicité l'asile et que sa demande n'a pas encore été examinée ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; -elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête, tardive, est irrecevable ; -les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : -le rapport de Mme Kanté ; -les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 30 mars 1987, entrée en France le 11 août 2021, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 22 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 8 juillet 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée a été notifié à l'adresse de Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 16 mars 2023. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 avril 2023, soit après expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Keufak Tameze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2308001_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel