TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308001_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 8 février 2024, Mme D E, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale " pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raison de santé, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas du caractère collégial de l'avis rendu par les trois médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur n'est pas identifiable et qu'il n'est pas établit qu'il n'ait pas siégé parmi le collège ayant émis l'avis ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures figurant sur l'avis du 20 janvier 2023 résultent d'un procédé d'identification fiable au sens des dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de Mme E, enregistré le 13 septembre, ainsi qu'un mémoire en observation enregistré le 19 septembre 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, née le 20 février 1980 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) déclare être entrée sur le territoire français le 3 novembre 2019. Par une demande formée le 8 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 7 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 11 juillet 2022. Par une demande formée le 16 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raison de santé. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme E avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation commun à l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire tiré de l'insuffisance de motivation :
3. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé da(ns le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique ". L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a produit l'avis émis le 20 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont les noms sont mentionnés sur la liste annexée à la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, il est constant que l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et qu'elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. De plus, compte tenu des garanties du dispositif de signature électronique des avis émis par les collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce procédé de signature doit être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. La requérante n'apportant aucun élément de nature à renverser la présomption de fiabilité de ce processus, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme E a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées aux points 4 et 5, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission que le 8 février 2023 a été transmis au collège de médecins de l'OFII le rapport médical établi par le docteur C, lequel n'a pas siégé au sein du collège de médecins, comme il ressort des mentions de l'avis du 20 février 2023. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure résultant de l'impossibilité d'identifier le médecin instructeur ainsi que de l'absence de transmission du rapport médical du médecin rapporteur au collège des médecins doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Par un avis du 8 février 2023, le collège de médecins du service médical de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 16 novembre 2022 transmis à l'OFII, difficilement lisible, ainsi que du rapport médical du 8 février 2023 que Mme E souffre d'une " schizophrénie paranoïde " avec " troubles hallucinatoires, angoisses et insomnies " ainsi que des antécédents de dépression nerveuse. Si la requérante produit des certificats médicaux, rédigés postérieurement à la décision attaquée, établissant que le traitement de sa pathologie nécessite un traitement médical et un suivi régulier et indiquant que leur interruption pourrait être à l'origine d'une décompensation psychotique sévère, ces éléments au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de Mme E serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Nord n'avait pas à démontrer la possibilité d'un traitement effectif au Congo, dès lors que l'avis du 8 février 2023 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E soutient être entrée sur le territoire français le 3 novembre 2019, soit récemment, et qu'elle a vu sa demande d'asile, formée le 8 octobre 2021, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 7 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 11 juillet 2022. Si elle se prévaut d'être en concubinage avec M. A B, ressortissant congolais en situation régulière, depuis le 1er janvier 2021, cette circonstance, qui n'est pas établie compte tenu des mentions contraires figurant dans la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 16 novembre 2022, indiquant qu'elle était célibataire, ainsi que dans le formulaire relatif à l'examen de sa situation établi par M. A B en avril 2022, ce dernier indiquant également être célibataire à cette date, ne saurait caractériser l'existence de liens privés et familiaux stables et intenses que la requérante aurait noué en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante soutient que l'absence de traitement effectif en République démocratique du Congo engendrera des traitements inhumains et dégradants à son encontre, il ressort de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que, bien que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si elle soutient également que son pays d'origine est le lieu générateur de ses troubles, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions. Dès lors, Mme E n'établit pas être exposée à un risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en République Démocratique du Congo. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qu'elle conteste.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'articles L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
26. En l'espèce, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que Mme E soutient être entrée sur le territoire français en 2019, qu'elle ne fait pas état d'attache privée et familiale sur le territoire français, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
27. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIAL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308001_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel