TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308002_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 20 et 21 juin 2023, suivis de la production de pièces complémentaires le 22 juin 2023, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour " de retour " en France à l'enfant B D Maiga ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : la situation sécuritaire du Sénégal est préoccupante, particulièrement depuis l'annonce de la condamnation du principal opposant du régime ; son lieu d'hébergement est barricadé à cause des manifestations, les commerces sont fermés, et des morts sont à décompter parmi les civils ; elle est particulièrement inquiète pour son fils, alors qu'elle est menacée et violentée par le père de l'enfant depuis son arrivée au Sénégal ; elle doit pouvoir rentrer rapidement en France dès lors que son titre de séjour expire le 18 août 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour en France, ainsi que l'atteste son titre de séjour en cours de validité, et que la présence de son fils à ses côtés, en France, est justifiée par de nombreux éléments, notamment de nombreux rendez-vous médicaux ; elle réside en France depuis onze ans ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, si un mineur étranger en France n'est pas obligé de détenir un titre de séjour, la circonstance qu'il se retrouve hors de l'espace Schengen sans document de voyage impose seulement qu'il sollicite un visa de retour, lequel ne peut lui être refusé. Il n'est stipulé dans aucun texte de loi qu'il faille justifier de la nature du voyage afin de jouir d'un visa de retour de la part de l'autorité consulaire, mais de justifier d'une résidence régulière en France, ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; contrairement à ce que fait valoir le ministre, elle ne peut laisser son fils de 10 mois vivre au Sénégal sans elle, précisant que le père de l'enfant, qui a renoncé à son autorité parentale, ne détient pas de domicile fixe et vit entre Bamako et Dakar ; * elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 août 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour " de retour " en France à son fils, B D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308002_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel