TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308002_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme E B et à M. D A de quitter les lieux, en évacuant, dans un délai de 15 jours, le logement situé 135, chemin de la commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l'association CDC Habitat Adoma ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée et qu'ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, au 31 décembre 2022, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 587 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - Mme B et M. A, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 à 14h, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme B et M. A n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B et M. D A, tous deux de nationalité bangladaise, hébergés avec leur enfant, dans un centre d'hébergement des demandeurs d'asile à Marseille, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile respectivement par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mars 2023. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 15 mai 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asiles, dans un délai de sept jours, par courrier du 10 juillet 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer que depuis le rejet définitif de leur demande d'asile, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. Ainsi, Mme B et M. A occupent, sans droit ni titre le logement situé 135, chemin de la commanderie à Marseille (13015)) mis à disposition par l'association CDC Habitat Adoma. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de Mme B et de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. L'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B et à M. A de et à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent, situé 135, chemin de la commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l'association CDC Habitat Adoma, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. A, et à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent sans droit ni titre, situé 135, chemin de la commanderie à Marseille (13015) mis à disposition par l'association CDC Habitat Adoma, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association CDC Habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme E B et à M. D A. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308002_20230922
Données disponibles
- Texte intégral