TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308003_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Alligier, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A fait état de sa situation personnelle et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation le 21 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision du 21 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Alligier pour Mme A, ainsi que celles de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Mme A demande au tribunal, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de l'attribution d'un logement du parc social de type T1-T2 accessible. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de six mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante n'a pas été destinataire d'une proposition adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire toutes diligences afin d'assurer le relogement de Mme A avant le 15 mars 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mars 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2308003_20240124
Données disponibles
- Texte intégral