TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308004_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a déclaré son recours irrecevable. Elle soutient qu'elle a fourni toutes les pièces complémentaires demandées en temps utile. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'en l'absence des documents plusieurs fois demandés, sa demande de recours amiable n'est pas recevable. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique, les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement situé dans le 7ème arrondissement de Lyon et occupé par elle-même, son époux et ses enfants. Par décision du 18 juillet 2023, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté sa demande en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d'avoir produit plusieurs pièces demandées. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. / Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme D malgré une procédure d'expulsion, la commission de recours a retenu que l'intéressée n'avait pas produit plusieurs pièces malgré la demande du service instructeur, en particulier l'attestation selon laquelle elle n'a pas résidé à l'étranger pendant plus de 3 ans consécutifs, une copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de sa fille B, un copie du dernier document reçu postérieurement à la procédure d'expulsion ainsi qu'une copie du plan d'apurement de sa dette de loyer. 5. Si la préfète du Rhône soutient que les pièces produites étaient insuffisantes pour procéder à l'instruction de la demande, comme l'a estimé la commission dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 5 juillet 2023, l'assistante instructrice au secrétariat de la commission de médiation s'est bornée à indiquer à Mme D, en réponse à sa demande de " nouvelles concernant l'avancement de son dossier ", que le dossier a été reçu et qu'il sera présenté ultérieurement en commission sous réserve que la requérante soit " éventuellement contactée par un instructeur s'il () fallait des éléments complémentaires ". En outre, il n'apparait ni que l'absence d'attestation, selon laquelle la requérante n'a pas quitté le territoire français pendant plus de trois mois, faisait nécessairement obstacle à l'instruction de sa demande, ni qu'il en allait de même de l'absence de transmission de l'avis d'imposition de sa fille mineure en 2021 et tout juste majeure en 2022, compte tenu de l'indication portée à la connaissance de la commission selon laquelle " elle n'a pas encore de déclaration ", ou encore de l'absence d'un plan d'apurement de sa dette dès lors que le bailleur l'a refusé, ou, enfin, du dernier document reçu postérieurement à la procédure d'expulsion compte tenu de l'ensemble des pièces déjà transmises. 6. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision du 18 juillet 2023 a méconnu les dispositions précitées. Par suite, celle-ci doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté la demande de Mme D est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2308004_20250116
Données disponibles
- Texte intégral