TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308005_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rees, qui a indiqué qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Bas-Rhin, dont l'existence n'est pas établie ; - les observations de Me Hentz, avocate de M. B présent à l'audience. Aucune des autres parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de " placement en fuite " : 4. L'existence d'une décision de " placement en fuite " qu'aurait prise la préfète du Bas-Rhin ne saurait se déduire de la seule circonstance que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est fondée sur son absence à une convocation en préfecture. En l'absence de tout autre élément permettant d'en vérifier l'existence même, les conclusions dirigées contre cette décision de " placement en fuite " sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 5. D'une part, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. La décision contestée a pour effet de priver M. B des ressources et de l'hébergement attachés au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B dispose d'autres ressources qui seraient suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ces effets sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que M. B a justifié de son absence à sa convocation en préfecture le 12 septembre 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'injonction : 9. La décision contestée ayant pour effet de priver M. B du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées, l'exécution de la présente ordonnance, qui suspend cet effet, implique nécessairement que M. A B soit rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil jusqu'au jugement de la requête au fond. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles de M. B jusqu'au jugement de la requête au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hentz la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hentz. Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308005_20231130
Données disponibles
- Texte intégral