TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308007_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 2023 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Okila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant mauritanien né le 10 février 1992, M. B A déclare être entré en France le 4 novembre 2021. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 septembre 2022 notifiée le 21 septembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 20 janvier 2023 notifiée le 9 février 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il est entré en France le 4 novembre 2021, qu'il a déposé une demande d'asile le 16 mars 2022, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 20 janvier 2023 notifiée le 9 février 2023. L'arrêté attaqué précise également que le requérant a déclaré être marié et que son épouse, ainsi que son enfant, résident à l'étranger, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " versée par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 6 septembre 2022 notifiée le 21 septembre 2022, et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 20 janvier 2023 notifiée le 9 février 2023. D'autre part, Si M. A fait valoir qu'il n'est pas démontré que cette dernière décision lui ait été régulièrement notifiée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le recours déposé auprès de la CNDA à l'encontre d'une décision de l'OFPRA rejetant une demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de renvoi du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En second lieu, si M. A soutient qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précision, ni pièce, à l'appui de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 6 septembre 2022, et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 20 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13 . Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308007_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel