TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308007_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 26 septembre, 11 octobre et 13 novembre 2023, et le 26 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, ou durant le délai de réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, - les observations de Me Veillat, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1988, a sollicité, le 11 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme B épouse C établit, par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis, au plus tard, l'année 2015, et qu'elle y entretient une vie commune, depuis cette même année, avec un compatriote en situation régulière, bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié valable du 7 février 2020 au 6 février 2024, qui exerce le métier de menuisier en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 3 février 2020, avec qui elle s'est mariée en France le 12 juin 2021, et qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France. En outre, le couple est parent d'une fille, née le 11 mars 2020. Dès lors, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité des attaches de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Silvy, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure,Le président,M. HardyA. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2308007_20240318
Données disponibles
- Texte intégral