TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308008_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de la Moselle n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023 régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l'arrêté attaqué, n'a pas régulièrement reçu délégation pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, M. D invoque un défaut d'examen particulier en faisant valoir que le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence à Metz alors qu'il connaissait son adresse à Sarreguemines. Toutefois, le rapport d'enquête sociale rapide, versé au dossier, mentionne que le requérant est sans domicile fixe et qu'il a déclaré " pouvoir être logé chez son père ", sans indiquer, dès lors, qu'il résidait effectivement chez ce dernier. Il ne conteste pas, en outre, avoir indiqué au préfet qu'il résidait à Metz, ainsi qu'il est mentionné dans la décision contestée. Par suite, le défaut d'examen n'est pas établi. 5. En quatrième lieu, le requérant soulève une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il est obligé de se présenter aux services de police à Metz, alors qu'il réside à Sarreguemines. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D s'est limité à indiquer qu'il pouvait être hébergé à Sarreguemines, chez son père, sans apporter aucune preuve qu'il résiderait effectivement chez ce dernier. L'attestation datée du 25 octobre 2023, établie par le père du requérant, se borne à mentionner qu'il accepte d'héberger son fils, si toutefois il y est " autorisé ". Il ne peut donc être tenu pour établi que M. D résiderait à Sarreguemines, et le requérant n'apporte d'ailleurs pas de preuves qu'il effectuerait les trajets entre Sarreguemines et Metz depuis la date d'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308008_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel