TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308010_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient qu'il souhaite rester en France, où se trouve sa sœur et son frère, qui ont obtenu le statut de réfugié. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 4 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, en présence de M. B, interprète en langue turque, qui déclare s'en rapporter à la requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 2 février 1963, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 6 juillet 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 16 juin 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie d'une part alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne, et d'autre part à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 11 juillet 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet, le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités croates. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son frère, qui ont obtenu le statut de réfugié. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs membres de la famille de M. A aient été reconnus réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, le requérant, qui reconnaît dans ses écritures que sa présence n'est pas indispensable auprès de sa sœur et de son frère, n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ces membres de famille et ne soutient pas davantage que sa demande d'asile présenterait une connexité avec celles présentées par sa sœur et son frère. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 septembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308010_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel