TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308012_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 18 août et 10 septembre 2023. M. B soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur a retiré des points pour les infractions commises les 18 août et 19 septembre 2023 par M. B. Le requérant demande l'annulation de ces décisions de retraits de points. 2. Le requérant fait valoir que sur les décisions attaquées son lieu de naissance est indiqué à Ammerzwiller alors qu'il est né à Ammerschwihr et que dans ces conditions il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées. Cependant, le numéro de permis de conduire figurant sur le titre du requérant, celui figurant sur son relevé d'information intégral et ceux inscrits en tête des décisions 48 de retrait de points des 5 octobre 2023 et 7 septembre 2023 sont identiques et correspondent au numéro de permis de conduire du requérant. Cette circonstance démontre qu'il est bien l'auteur des infractions en cause. L'erreur sur le lieu de naissance est une erreur matérielle qui n'a pas pour effet de rendre les décisions illégales. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des retraits de points contestés. Par suite, la requête de M B est rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308012_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel