TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308013_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, ces pièces n'ayant pas été communiquées, enregistrées les 8 et 21 septembre 2023, Mme D A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire : - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 4 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Dalil Essakali représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, née le 20 octobre 1974 à Ouazzane (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 19 mars 2019 sous couvert d'un visa C valable du 20 décembre 2018 au 3 avril 2019. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 5 mai 2021 au 4 novembre 2021. Le 13 juin 2022, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A B et sa situation familiale, ses attaches en France et dans son pays d'origine, fait état de l'avis du 27 juillet 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et indique qu'elle n'a fait valoir aucun élément nouveau pertinent de nature à établir que son état de santé se serait détérioré depuis cet avis et qu'elle n'a pas non plus communiqué de document médical récent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, Mme A B, née le 20 octobre 1974 à Ouazzane (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 19 mars 2019. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 5 mai 2021 au 4 novembre 2021. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité marocaine, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de son fils majeur. Elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme A B de leur mère et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive au Maroc où vit leur père. Par ailleurs, Mme A B ne conteste pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Enfin, elle n'établit pas être dénuée de tout lien au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Pas-de-Calais soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'illégalité, refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'un défaut de base légale ni d'une erreur de droit. 10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A B n'établit pas être actuellement et personnellement exposée à des risques de persécutions, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc et qu'elle n'est pas connue pour avoir sollicité la protection internationale des autorités françaises au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire depuis son entrée sur le territoire. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit également être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2308013_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel