TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308014_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête sommaire, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2308014, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 octobre 2023, B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elle méconnaissant les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a versé des pièces enregistrées le 29 septembre 2023 et produit un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n°2308061, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a adressé des pièces enregistrées le 29 septembre 2023 et produit un mémoire en défense le 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2023 en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc,
- les observations de Me Zekri, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;
- les observations de M. A ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1980 au Bangladesh, déclare être entré en France en 2016 sans toutefois en justifier. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Aux termes de ses deux requêtes, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
8. D'une part, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et d'une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a travaillé sans autorisation préalable sur le territoire. En outre, si l'intéressé se prévaut de son intégration sur le territoire, et notamment de sa qualité de père de deux enfants nés en 2016 et 2020, dont l'ainé est scolarisé en CE1 et la cadette en petite section de maternelle, il est constant que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. De plus, il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle du requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. D'autre part, M. A fait valoir qu'il a saisi la préfecture de l'Essonne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans celui visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La circonstance qu'il aurait présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de l'Essonne le 7 avril 2022 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308014 ; 2308061Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308014_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308014_20231006
Données disponibles
- Texte intégral