TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308014_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 11 avril 2023, Mme D B C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 16 mars 2023 portant classement sans suite de sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le classement sans suite de sa demande équivaut à un rejet compte tenu de ses effets, la privant de la délivrance d'un récépissé en application des articles R.431-12 à R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a déposé un dossier complet, comme elle en justifie, et que son titre de séjour a expiré ; - elle a été privée de la possibilité de régulariser sa demande, faute pour l'administration de lui avoir demandé de fournir des pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration et alors que le site " démarches simplifiées " prévoit la transmission de la demande d'autorisation de travail par l'employeur, qu'elle a communiquée, et non celle de cette autorisation elle-même ; - la décision méconnaît les articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute de permettre d'identifier l'auteur de la décision et de vérifier sa compétence ; - la décision est entachée de défaut d'examen de sa demande ; - en l'absence de dispositions réglementaires, contenues notamment dans l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées, applicables à sa situation, le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif de l'absence de production de l'autorisation de travail, faute de base légale ; - en sa qualité de titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi ", elle était dispensée d'autorisation de travail en application de l'article R.5221-2 du code du travail mais justifie avoir fourni la demande d'autorisation de travail formée par son employeur ; - la décision méconnaît les articles L.421-1 et L.422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a demandé la délivrance et dont elle remplit les conditions, dès lors qu'elle justifie être entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour pour poursuivre ses études, qu'elle a obtenu un master " sciences humaines et sociales, mention tourisme " à l'université d'Angers, deux titres de séjour " étudiant " puis un titre de séjour " recherche d'emploi " qui a expiré le 16 janvier 2023 et qu'en janvier 2022, elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Descartes Underwriting, établit occuper des fonctions d' " exécutive assistante " pour une rémunération dont le montant est supérieur à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'insertion professionnelle de l'intéressée et de son concubinage avec un ressortissant français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 22 août 1985 à Mexico, au Mexique dont elle est une ressortissante, entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en vue d'y poursuivre ses études, a obtenu des titres de séjour " étudiant " puis un titre de séjour " recherche d'emploi " qui expirait le 16 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, après conclusion d'un contrat de travail le 19 janvier 2022, elle a demandé, via la plateforme " Démarches-Simplifiées ", un titre de séjour " salarié " dans le cadre d'un changement de statut. Le 16 mars 2023, elle a constaté, en se rendant sur cette plateforme, que sa demande avait été classée sans suite au motif qu'elle devrait compléter sa demande en fournissant son autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L.422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 () , sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L.422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L.422-1, L.422-2 ou L.422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B C était titulaire d'une autorisation de travail du 6 février 2023 demandée par la société Descartes Underwriting avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 19 janvier 2022 alors qu'elle disposait d'un titre de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". La requérante justifie ainsi de ce qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il en résulte qu'en refusant de lui délivrer ce titre qu'elle avait sollicité au motif qu'elle n'avait pas produit cette autorisation de travail, le préfet de police, qui ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par l'intéressée, a méconnu les dispositions légales précitées et que sa décision doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire portant la mention " salarié " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 16 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an à Mme B A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de police versera à Mme B C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308014_20231220
Données disponibles
- Texte intégral