TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308015_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de M. C ; 2°) d'annuler, d'une part, les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Roubaix, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 110 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il est français ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est père d'un enfant français ; - elle viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation de son risque de fuite ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son isolement en Algérie. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, au motif notamment qu'il n'est pas justifié qu'il pointe à Lille alors qu'il demeure à Roubaix ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions édictées le 14 novembre 2022 et au rejet des conclusions dirigées contre la décision du 6 septembre 2023 et, à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation aucun des moyens n'étant fondé. - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a fait l'objet le 14 novembre 2022 d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 4 septembre 2023, jour de sa libération de la maison d'arrêt de Lille Annoeullin, où il était écroué depuis le 13 avril 2023, M. C a été placé en rétention administrative, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Puis, après que la prolongation de cette rétention ait été refusée par le juge des libertés et de la détention, M. C a été assigné à résidence à Roubaix, le 6 septembre 2023, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation, d'une part, des décisions du 14 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant l'Algérie comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de la décision du 6 septembre 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 14 novembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant les décisions attaquées, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 14 novembre 2022 à 14h40. Sa requête, introduite le 8 septembre 2023 était donc tardive. 4. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les moyens de la requête, ni sur la demande à fin qu'il soit sursis à statuer, laquelle est au demeurant mal-fondée, puisqu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2020, qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du requérant, ne serait pas, faute d'appel, devenu définitif. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence du 6 septembre 2023 : 5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 " M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie " du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. A cet égard, il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Or, en l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait pu présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision d'assignation querellée, il ne ressort pas, de l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, que cette violation du droit d'être entendu de M. C l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 9. En dernier lieu, M. C se borne à soutenir que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au motif que rien ne justifierait qu'il satisfasse à ses obligations de pointage à Lille, alors qu'il demeure à Roubaix. Néanmoins, outre que c'est à Lille que se situe le siège de la direction zonale de la police aux frontières du Nord, dont le ressort correspond à celui des zones de défense et correspond donc au ressort territorial de la région des Hauts de France, M. C ne fait valoir aucune impossibilité pour se rendre à Lille, commune située à une dizaine de kilomètres de Roubaix et accessible par les moyens de transport public. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308015
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2308015_20231121
Données disponibles
- Texte intégral