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TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308015_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. M. B soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 septembre 2023 à 21h50, M. B a été contrôlé par les services de police en conduisant sous l'emprise d'un état alcoolique. La police a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 29 septembre 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, le requérant fait valoir qu'il ne conduisait pas le véhicule mais qu'il était assis sur le siège conducteur. Cependant les témoignages apportés au dossier par le M B ne sont pas en mesure de remettre en cause le procès-verbal établi par les services de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Au demeurant le requérant a remis son permis de conduire aux forces de l'ordre. 3. D'autre part le requérant fait valoir qu'il n'a commis qu'une infraction de stationnement gênant. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les forces de police ont constaté que M. B tenait un smartphone allumé et qu'il a été contrôlé conduisant sous l'emprise d'un état alcoolique. Ces faits sont établis par le rapport de la police municipal du 25 septembre 2023. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ces constations. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de fait doit être écarté. 4. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la gravité de l'infraction consistant en une conduite sous l'emprise de l'alcool est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308015_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel