TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308016_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés, les 14, 19 et 20 juin 2023 sous le numéro 2308016, M. E C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, notifié le même jour à 18h00, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit à être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 19 et 20 juin 2023, sous le numéro 2308097, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, notifié le 14 juin 2023 à 16h13, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée et il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - elle est disproportionnée et a été prise en violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le préfet a omis de mentionner son entrée en France en 2018, son emploi de menuisier durant une période d'un an et demi, sa nouvelle promesse d'embauche à compter du mois de juillet 2023 et son suivi dermatologique en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant marocain né le 29 mars 1984 à Berkane, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté du 3 février 2023, notifié le 14 juin 2023 à 16h13, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308097 et 2308016, présentées par M. C, concernant la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. C, du 12 juin 2023, que l'intéressé a répondu qu'il se conformerait à une décision d'obligation de quitter le territoire français, si une telle décision était prise à son encontre, alors que l'arrêté attaqué mentionne que " l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, l'arrêté attaqué comprend plusieurs mentions erronées, et notamment " qu'enfin, 08/05/2022 par le préfet des Hauts-de-Seine ", " que compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur A ", et également la mention " Mentions à supprimer/moduler selon les cas d'espèce " barrée. Enfin, M. C, entré en France en 2018, a déclaré lors de son audition qu'il avait de la famille qui résidait en France, en particulier des oncles et des tantes, qu'il travaillait sur un chantier à proximité de la station de métro " Mairie de Clichy ", en précisant dans ses écritures travailler en qualité de menuisier et en produisant un contrat à durée déterminée conclut avec la société " Bat Rénovation " pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022, des bulletins de salaire et une promesse d'embauche, du 3 avril 2023, du gérant de la société " BHM " pour un emploi de menuisier à compter du 3 juillet 2023, et qu'il bénéficie d'un suivi régulier au service dermatologique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, depuis le mois de novembre 2021, pour une maladie de peau. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son avis n°415174 du 11 avril 2018, que l'assignation à résidence emporte nécessairement deux types d'obligation : une interdiction de quitter un périmètre dans lequel l'étranger peut circuler et l'obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie lesquels doivent s'assurer du respect de cette interdiction. Si les lieux de résidence fixés par l'administration et dans lesquels l'étranger est astreint à résider ne sont pas réduits à son lieu d'habitation, il n'en demeure pas moins que le périmètre défini par l'assignation à résidence doit tenir compte de la vie privée et familiale de l'étranger qu'elle vise, et donc, notamment, de l'emplacement de son domicile effectif. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé lors d'un contrôle d'identité préventif effectué à proximité de la station de métro " Mairie de Clichy " alors qu'il se rendait sur un chantier à Clichy-la-Garenne. S'il ne peut se prévaloir de son activité professionnelle, qu'il exerce illégalement, il a déclaré lors de son audition par les services de police être hébergé pas des amis sur la commune d'Asnières-Gennevilliers et produit devant le tribunal une attestation d'hébergement à Asnières-sur-Seine du 19 juin 2023 dont l'auteur, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2024, certifie héberger le requérant depuis le 15 mars 2023. Par ailleurs, la décision d'assignation à résidence mentionne M. C " est dépourvu de document d'identité et de voyage " alors que le procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. C, du 12 juin 2023, précise qu'il est titulaire d'un passeport marocain, valide jusqu'au 8 novembre 2023, et que ce passeport a été présenté lors du contrôle de police et est détenu par l'administration. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas d'abord livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et, en assignant à résidence M. C au sein de la commune d'Issy-les-Moulineaux, alors que son domicile effectif est à Asnières-sur-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a ensuite porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'assignation à résidence de M. C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 10. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que celle en date du 3 février 2023, notifiée le 14 juin 2023 à 16h13, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ; 2308097
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308016_20230627
TA1325 juin 2025
ORTA_2308097_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308016_20230627