TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308016_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Marseille du 6 juin 2023 portant refus de sa demande de dérogation scolaire pour l'année 2023-2024 et affectation de son fils A B au sein de l'école Pont de Vivaux Saccoman, à Marseille ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l'affection de son fils A B au sein de l'école Timone et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la proximité de la rentrée scolaire fait supporter sur la famille d'importantes charges puisque celle-ci devra consentir à de nombreux frais supplémentaires en cas d'affectation du jeune A à l'école élémentaire Pont de Vivaux Saccoman, faire appel à une garde relais et consentir à dépenser plus de 950 euros pour sécuriser les trajets A ; - son fils A est particulièrement affecté par cette situation de nature à perturber grandement son équilibre ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions règlementaires qui permettraient de s'assurer du respect des critères préétablis ou du nombre prédéfini de places pour l'année 2023/2024 au sein de l'école Timone ; - eu égard à la fragilité du jeune A est un enfant fragile, la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de l'éducation ; - en affectant A au sein de l'école Pont de Vivaux Saccoman la commune de Marseille a nécessairement commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'a pas affecté l'élève dans l'établissement le plus proche de son domicile ; de même, en ne tenant pas compte de la situation personnelle de l'enfant et des effectifs et places disponibles, la commune de Marseille n'a pu que commettre une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistre le 11 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2308011. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2308016_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel