TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308016_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat au titre du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à son bénéfice. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet et personnel de la situation du requérant ; - elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le médecin instructeur ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 février 1985, et entré en France le 10 avril 2021, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A et pour l'obliger à quitter le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 23 mars 2023. Il ressort, par ailleurs, de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 9 février 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 23 mars 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application ou méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308016_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel