TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308016_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 3 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. M. B soutient que les infractions inscrites sur son relevé d'information intégrale ne sont pas établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision notifiée le 3 novembre 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision d'invalidation. 2. Le requérant excipe de la légalité des retraits de points qui lui ont été opposé par le ministre de l'intérieur. 3. Il fait valoir que les infractions inscrites sur son relevé d'informations intégrales ne sont pas établies en produisant un relevé des amendes annulées de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que les amendes concernant les infractions du 18 février 2023, du 3 mars 2023, du 25 mars 2023, du 13 février 2023, du 9 février 2023 du 1er février 2023et du 9 novembre 2022 ont été annulées, les autres infractions sont établies. Or, le décompte des points retirés suite à ces infractions, en tenant compte de la restitution de 4 points suite au stage à la sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 juillet 2023 et des points restitués le 1er septembre 2018 et le 21 septembre 2017, révèle un solde de point négatif. En conséquence, le moyen d'exception de l'illégalité des retraits de points pour des infractions non établies doit être écarté. 4. En conséquence le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI notifiée le 3 novembre 2023. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308016_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel