TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308017_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 16 janvier 2023 et risque d'être licenciée de son emploi qu'elle occupe au sein de la société Descartes Underwriting en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022, qui constitue son unique source de revenus, alors que son employeur a sollicité une demande d'autorisation de travail auprès de la Direction interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 16 décembre 2022 et qu'une décision favorable a été rendue le 6 février 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de police ne lui a pas adressé de demande de pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du n° 1 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne fixent pas la liste des pièces exigées pour une demande de carte de séjour mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut après l'obtention d'une carte de séjour autorisant une activité salariée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2308014, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, pour Mme A B, qui reprend et développe les éléments de sa requête ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, postérieurement à l'audience, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'instruction de la demande de changement de statut de Mme A B a été reprise la 19 avril 2023 et que l'intéressée a été invitée à se présenter le 27 avril 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par ailleurs sa demande de titre a reçu un accord de principe. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2023 à 17h00. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023 à 13h59, Mme A B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 22 août 1985, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Après avoir obtenu successivement deux titres de séjour en qualité d'étudiante, elle s'est vue remettre par la préfecture de Loire-Atlantique une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Elle a déposé en ligne le 31 janvier 2023 une demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Le 16 mars 2023, la préfecture de police l'a informée du classement sans suite de sa demande au motif que son dossier était incomplet en l'absence d'une autorisation de travail. Faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture mais qu'elle a toutefois déposé une autorisation de travail obtenue par son employeur, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police indique que, suite au dépôt d'une nouvelle demande de changement de statut par Mme A B le 19 mars 2023, une convocation lui a été remise le 19 avril 2023 afin qu'elle se présente le 27 avril 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le juge des référés B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2308017_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel