TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308017_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 à 12h09 sous le numéro 2308017, M. M E, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 5 juin 2023 et jusqu'au 19 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le visa dont il était muni a été délivré par les autorités françaises et non espagnoles comme il est indiqué à tort dans l'arrête contesté ; sa demande relève par conséquent, en application de l'article 12 du même règlement ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se trouve privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de pointage est disproportionnée ; - elle méconnaît son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. J H a été désigné en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 8 juin 2023 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Zoé Guilbaud, représentant M. E, en présence de l'intéressé, assisté d'un interprète, qui a brièvement pris la parole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. M E, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1987 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 mai 2023, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le système Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré pour les autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève, en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F B ", de la responsabilité de l'Espagne. Les autorités espagnoles, saisies le 4 mai 2023, ont expressément accepté le 11 mai 2023 de prendre en charge l'intéressé. Par arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 5 juin 2023 et jusqu'au 19 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de son éloignement et a défini les modalités de présentation de l'intéressé auprès des services de police. M. E demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D K, attachée, cheffe du pôle régional F, " les décisions d'application du règlement F B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme K n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. En premier lieu, pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait à ces prescriptions, dès lors qu'il indique, comme énoncé au point 1, que M. E était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite à la prise en charge de l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. E, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, relatives à son état de santé, sont mentionnées. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de cet article. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est à dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. M. E s'est vu remettre, le 2 mai 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, outre le français, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé dans cette langue grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration- et de la fiche de recueil sur lesquels il a également apposé sa signature. M. E a ainsi attesté que les informations contenues dans ces brochures lui ont par ailleurs été communiquées oralement et a déclaré les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 9. Contrairement à ce que soutient M. E, il ressort des pièces produites par le préfet, et notamment du compte-rendu de consultation du système Visabio réalisé le 2 mai 2023, que le visa dont l'intéressé était muni à son arrivée sur le territoire français lui été délivré par l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) au nom de l'Etat espagnol. Dans ces conditions, et sans que la production de l'accord de représentation évoqué au paragraphe 2 de l'article 12 précité soit nécessaire, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de l'erreur de fait alléguée par M. E. Il n'est pas davantage entaché d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des paragraphes 4 et 2 de cet article, en application desquelles l'Espagne est bien responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. E. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 11. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 12. En deuxième lieu, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. E fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence. 13. En troisième lieu, M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. E de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 15. En cinquième et dernier lieu, M. E ne saurait sérieusement soutenir qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, le préfet l'a privé du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et a ainsi " amoindri " son droit au recours effectif dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif et de faire valoir tout moyen à leur encontre, jusques et y compris à l'audience. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Zoé Guilbaud. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308017_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel