TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308018_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 8 janvier 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1978, entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2017, a sollicité le 8 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 octobre 2017 aux côtés de son épouse de nationalité algérienne et de leur enfant née le 28 mai 2010, tandis que leur seconde fille est née le 22 novembre 2017 sur le territoire français. Si le requérant résidait en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, pays où sont scolarisés ses deux enfants, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière par la seule production de deux promesses d'embauche et d'attestations de bénévolat au profit des restaurants du cœur depuis fin 2017. Par ailleurs, si M. A se prévaut des problèmes de santé de son épouse à la suite d'un accident vasculaire cérébral, celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national et il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie. Ainsi, alors que M. A n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant 2022 et que la cellule familiale dispose de la faculté de se reconstituer en Algérie, eu égard notamment au caractère récent de la scolarisation des enfants, M. A ne peut être regardé comme ayant désormais ancré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. A fait valoir que ses enfants ont accompli l'essentiel de leur scolarisation en France, sa fille aînée étant actuellement en classe de 4ème et sa fille cadette en cours préparatoire, il n'est toutefois pas établi qu'elles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, les éléments dont M. A se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour, tels qu'ils ont été rappelés aux points précédents, ne sauraient tenir lieu, à eux seuls, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Loire n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 4 septembre 2023. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatier et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308018_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel