TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308019_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 19 avril 2023, M. A E C D, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement l'article L. 911-1 du Code de justice administrative;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement l'article L. 911-2 du Code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'un récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et peut être éloigné à tout moment ;
- il se trouve dans une situation irrégulière et n'est pas en mesure de travailler alors qu'il est lié à une entreprise par un contrat à durée indéterminée.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui était complète, et de lui délivrer un récépissé, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations et les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2023 sous le numéro 2308018 par laquelle M. C D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Da Silva, pour M. C D, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité brésilienne né le 3 aout 1983, entré en France le 23 aout 2017, a sollicité, le 31 octobre 2022, une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Son dossier complet a été déposé mais il n'a obtenu qu'une confirmation de dépôt sans se voir délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail. Par la requête susvisée, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police du 28 février 2023.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, M. C D, entré en France en 2017, exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu'il travaillait comme maître de maison, pour la même entreprise, la société " Châteauform' France ", depuis 2019, avant que son employeur ne suspende son contrat de travail le 6 juin 2022 à raison de sa situation administrative puis ne prolonge exceptionnellement celui-ci jusqu'au 30 avril 2023. Eu égard aux conséquence de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant, celui-ci justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une lettre du 3 mars 2023 à la préfecture de police de Paris, M. C D a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, le moyen tiré de ce que cette décision implicite est, pour ce motif, entachée d'illégalité paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. C D rappelée au point 4, notamment son intégration professionnelle, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qu'aurait commise le préfet de police est également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 28 février 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C D, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C D, à Me Cabral de Brito, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2308019_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel