TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308020_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2023 et 24 mai 2024, M. D F A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur celle-ci ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantie, président-rapporteur, - et les observations de Me Pasteur, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, entré en France le 20 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", s'est vu délivrer des titres de séjour étudiants dont le dernier a expiré le 31 août 2019. Il a obtenu le statut de réfugié sous une autre identité, qu'il s'est vu retirer par une décision du directeur général de l'OFPRA du 31 mai 2022 confirmé par une décision du 27 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur le moyen commun : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions connexes, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. B, son adjoint. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, notamment le fait qu'il ne produit pas de contrat visé par les autorités administratives et ne justifie pas d'un motif humanitaire ou d'une considération exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soulever un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas examiné d'office son applicabilité. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée. Néanmoins, la durée de son séjour s'explique en partie par l'instruction de sa demande d'asile formulée sous une fausse identité, en qualité de ressortissant soudanais. S'il soutient qu'il dispose de liens forts en France, il ne justifie pas, par la seule présence en France de sa sœur sous couvert d'une carte de résident et de son beau-frère qui a le statut de réfugié, avoir sur le territoire l'essentiel de sa vie privée et familiale, alors que résident au Tchad, où il a vécu la majeure partie de sa vie, sa mère ainsi que trois de ses frères et sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué deux jours de mission d'intérim en qualité de plongeur puis de cuisinier en juillet au août 2019 et un stage dans le cadre de son BTS du 18 janvier au 26 février 2021, lorsqu'il était étudiant, des missions d'intérim pour une société du 16 juillet au 27 août 2020 puis du 15 juillet au 5 septembre 2021, a travaillé en qualité d'agent de service pour une société sous contrat à durée déterminée pour les périodes allant du 11 novembre au 18 décembre 2021, du 30 décembre 2021 au 2 mars 2022 et du 17 juin au 25 juin 2022, en qualité de serveur pour une autre société sur les périodes allant du 14 janvier au 31 janvier 2022 puis du 1er février au 18 février 2022 et en qualité de technicien d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la période allant du 27 juin au 13 décembre 2022. Le requérant verse au dossier une attestation de sa manager dans son dernier emploi faisant état de son sérieux ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de technicien d'exploitation. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à M. A de justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire, alors que sa promesse d'embauche a expiré au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Eu égard aux éléments énoncés au point 6 et notamment dès lors que M. A ne justifie que de courtes périodes de travail et que la promesse d'embauche dont il bénéficiait est à ce jour caduque, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour faute pour l'intéressé de justifier de motifs exceptionnels. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 quant à sa vie privée et familiale et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre que M. A s'est vu retirer le statut de réfugié dès lors qu'il l'avait obtenu sous une fausse identité et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y soit exposé à des peines ou des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées. Ainsi, elle est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre pour contester la décision fixant le pays de destination. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il craint de retourner au Tchad en raison des enlèvements menés par des rebelles tchadiens et soudanais dans les camps de réfugiés de Dougouba, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses allégations en vue d'établir l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308020_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel