TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308022_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 2 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident mention " réfugié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisant motivée ; - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'un récépissé a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Atger, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, en qualité de réfugié, sur la plate-forme numérique " étrangers en France ", antérieurement à l'expiration de ce titre. Par un courrier, reçu par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2023, M. C A a demandé à nouveau, à la demande même des services de la préfecture, le renouvellement de sa carte de résident. Il demande l'annulation de la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. 2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. C A n'a pas fait perdre au litige son objet et l'exception de non-lieu à statuer doit par suite être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C A serait dans un des cas prévus par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la carte de résident dont il est titulaire en qualité de réfugié est renouvelable de plein droit, et, dès lors, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 précitées et doit être annulée. 5. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident mention " réfugié " à M. C A. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Sous réserve que Me Atger, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident mention " réfugié " à M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Atger, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera la somme de 800 euros à Me Lucie Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien, signé P. Peyrot La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308022_20240201
Données disponibles
- Texte intégral