TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308024_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, et est remplie en tout état de cause dès lors qu'elle ne lui permet plus de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article L. 425-9 du même code ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2018 et est père de deux enfants nés en France ; s'il ne vit plus avec leur mère du fait de l'infraction pour laquelle il a été condamné, les liens les unissant n'ont jamais été suspendus et le tribunal ne lui a pas retiré l'autorité parentale ; il est très présent dans la vie de ses filles ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; s'il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de dix-huit mois le 9 septembre 2021, il a suivi toutes les obligations posées par le tribunal ; il est aujourd'hui sevré de l'alcool, n'a commis aucune infraction depuis et son sursis a désormais pris fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé se retrouverait dans une situation de précarité du fait de la décision litigieuse. Son insertion professionnelle a débuté en 2022 alors qu'il est présent en France depuis 2018, et il ne justifie que de deux contrats à temps partiels ne lui permettant pas d'obtenir un salaire mensuel équivalent ou supérieur ou SMIC. Enfin, il n'est pas établi que ces contrats auraient été suspendus du fait de la décision contestée ; la décision en litige ne l'empêche en tout état de cause pas de poursuivre son suivi médical ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que, constituant une menace pour l'ordre public, l'intéressé ne remplit pas effectivement toutes les conditions posées par le code ; * une simple lecture de la décision contestée permet de constater qu'elle est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Elle permet au requérant de connaître les motifs du refus qui lui est opposé. Tous les éléments connus de sa situation personnelle ont été pris en considération par ses services, mais seuls ceux justifiant la décision de refus ont été précisés ; * il n'a pas commis d'erreur d'appréciation s'agissant de la caractérisation de la menace pour l'ordre public : le requérant a été condamné pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, ainsi que violences sans incapacité par une personne étant conjoint de la victime ; ces infractions sont suffisamment graves et récentes pour qu'il constitue une menace à l'ordre public ; l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son sevrage à l'alcool ; le simple respect des injonctions du juge judiciaire suite à sa condamnation ne permet pas de considérer qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public ; * elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il n'est présent sur le territoire que depuis cinq ans, qu'il ne fait état d'aucune attache ou insertion particulière ; s'il soutien être présent pour ses filles, il n'apporte aucun élément suffisant permettant d'en attester ; l'arrêté, en tant qu'il se cantonne à refuser de renouveler son titre de séjour, n'a pour objet ou effet de le séparer de ses enfants. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2308031 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocate M. A, en sa présence, qui fait valoir que celui-ci vient d'être licencié au regard de l'irrégularité de sa situation. Elle rappelle que M. A remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2023 à 10h00. Les parties ont été informées, le 22 juin 2023, que le juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 911-1 alinéa 2 du code de justice administrative, était susceptible d'assortir d'office un délai à l'injonction de réexamen sollicitée par le requérant. Une pièce complémentaire, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 22 juin 2023 à 17h05 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 avril 1983, entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mai 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 9 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. M. A soutient que la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité pour raisons de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité en l'empêchant de travailler, alors qu'il est père de deux enfants mineurs. Alors que le préfet en défense, qui se borne à invoquer une insertion professionnelle qualifiée de " récente " et d'incomplète, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent, il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie à la poursuite de l'insertion en France du requérant, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, et fait obstacle à ce que celui-ci puisse travailler pour subvenir à ses besoins, élargis à ceux de sa famille. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [] ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ". 6. En l'espèce, au regard des éléments versés au débat, le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A pour raisons de santé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308024_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel