TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308025_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 13 avril 2023, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du pays de destination sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Paret ; - et les observations de Me Komnidis, représentant Mme A, et de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 4 juin 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d'admission au statut de réfugié délivrée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mars 2023 et de la copie intégrale de l'acte de naissance de Aïssata-Radiya Konate, que cette dernière, fille de Mme A, née le 3 novembre 2022 à Paris, a obtenu le statut de réfugiée. Il en résulte que cette dernière a vocation à vivre en France, et que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée a pour conséquence de la séparer de sa mère. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, l'annulation de décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de destination dont cette décision a été assortie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 22 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, F. PARETLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2308025_20230605