TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308027_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B soutient que : -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1993 à Denneu, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que ce dernier ne disposait que d'un cerfa d'autorisation de travail et que sa situation " appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule " ne permettait pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. Toutefois, M. B fait valoir qu'il travaille à temps complet pour le même employeur, la société Mach SAS, en tant que chauffeur-livreur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 novembre 2019 et produit son contrat de travail du 7 novembre 2019 et des fiches de paie des mois de janvier et février 2023 qui mentionnent une ancienneté à cette date. M. B indique, en outre, exercer des activités bénévoles dans différentes associations et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Compte tenu de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 doit être annulé. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308027_20230718
Données disponibles
- Texte intégral