TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2308027_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'annuler l'inscription au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - il a déposé une demande d'asile (méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; - l'arrêté est entaché d'd'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 425-11 du même code dès lors qu'il appartenait au préfet de saisir le médecin de l'OFII avant d'édicter une mesure d'éloignement et que les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-Algérien ont été méconnues ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - les dispositions de l'article L. 612-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il dispose des garanties de représentations propres à prévenir le risque de fuite ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi : - la décision de le renvoyer vers l'Algérie méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, magistrat désigné ; - les observations de Me Grenier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 8 juin 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 notifiée le 28 août 2023, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Et aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 4. M. B indique être entré en France de manière irrégulière en 2021. Il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulon le 27 septembre 2021 puis le 29 mars 2022 à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol et de recel de bien provenant d'un vol. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'asile, auprès des services de la préfecture du Val d'Oise le 6 décembre 2021. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 25 juillet 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays, ce qui a justifié son placement en procédure " Dublin ". Les autorités espagnoles saisies par le préfet du Val d'Oise d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet le 16 décembre 2021 ainsi que cela ressort de la fiche d'information du ministère de l'intérieur produit par le Préfet du Var. Il ressort également de cette pièce que le demandeur a pris la fuite et qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le délai durant lequel il pouvait être procédé à son transfert a été prolongé de six à dix-huit mois, soit en l'occurrence jusqu'au 16 juin 2023. Ainsi, et eu égard à ce qui a été rappelé au point 3 du présent jugement, il doit être tenu pour établi, qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 25 août 2023, le délai de dix-huit mois pour procéder au transfert de M. B était échu, et que, par conséquent, la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, le préfet du Var produit en défense le courrier par lequel M. B avoir réitéré l'examen de sa demande d'asile toujours pendante. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans avec inscription au SIS. Sur les frais liés au litige : 6. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grenier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grenier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans avec inscription au fichier SIS est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grenier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Grenier, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Christelle Grenier et au préfet du Var. Lu en audience publique, le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2308027_20230831
Données disponibles
- Texte intégral