TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308029_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est en France depuis 2 ans et renoué avec un ami d'enfance ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision n'est pas motivée spécifiquement ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; il est persécuté par des trafiquants de stupéfiants ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
-il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 10 heures:
- le rapport de M. D, magistrat-désigné,
- les observations de Me Snoeckx substituant Me Rommelaere, représentant M. E, assisté de M. F A interprète en langue pachtoun ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivées en application des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, M. E, de nationalité afghane, née en 1998, est entré en France le 25 décembre 2021 selon ses déclarations. Il y vit seul, célibataire et sans enfants à charge, et en situation précaire et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté. La seule circonstance qu'il aurait renoué sur le territoire français notamment avec plusieurs amis d'enfance, même bénéficiant d'une protection internationale, ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. E n'apporte, alors qu'au demeurant il s'est vu opposer un refus de protection internationale, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à une reprise, par la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément sur la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour
6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
7.En deuxième lieu, en se limitant à réaffirmer sans le justifier comme il a été dit au point 5, qu'il a fui son pays en raison des risques qu'il y courait, qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent l'objet de mesure d'éloignement et que son comportement ne menacerait pas l'ordre public, le requérant n'établit pas que l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation , ni de disproportion quant à sa durée d'une année.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
8. M. E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que, M. E, étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2308029_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel