TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308032_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A C, représentée par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 septembre 2023 par lequelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il dispose d'une vie privée et familiale en France, dès lors qu'il réside sur le territoire national depuis trois ans et est intégré professionnellement et socialement ; - il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine dès lors que sa vie serait menacée par des opposants politiques. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Brocard pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Bangladesh né le 10 décembre 1998, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Par des décisions du 24 septembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, pour prendre l'arrêté attaqué fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a tenu compte de la circonstance que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 26 juillet 2022 et notifiée le 1er août suivant et qu'il ne disposait, par conséquent, pus du droit de se maintenir sur le territoire français. Alors que le préfet de police de Paris a ainsi légalement fondé sa décision d'éloignement, M. C fait valoir, sans toutefois en justifier, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cependant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prescrive l'obligation de quitter le territoire français à un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, se trouvant en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. C est entré en France à l'âge de 24 ans et fait valoir, sans toutefois en justifier, qu'il réside sur le territoire national depuis seulement trois ans. Par ailleurs, célibataire et sans enfants, il ne justifie d'aucune attache ancienne et stable sur le territoire français, alors qu'il n'allègue pas en être dépourvu au Bangladesh où il a vécu l'essentiel de son existence et ne démontre pas, non plus, l'insertion professionnelle dont il se prévaut. S'il fait état de l'impossibilité de retourner au Bangladesh en raison de menaces émanant d'opposants politiques, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 février 2022, et confirmée par une décision de la CNDA du 26 juillet 2022 et en l'absence de toute preuve de la réalité du risque invoqué, M. C ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Bangladesh. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait méconnu son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants protégé par les stipulations de l'article 3 de cette même convention. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encoure des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, où il serait exposé à des menaces de la part d'opposants politiques, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La Présidente, D. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2308032_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel