TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308033_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2023 et le 18 octobre 2023, la SCI de Galice et la SCEA Maneille, représentées par Me Courant, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, située lieudit " Châteaude Galice ", route de Loqui, à Aix-en-Provence, sur les parcelles cadastrées suivantes : - parcelle cadastrée section IS n° 52, - parcelle cadastrée section IS n° 53 ; - parcelle cadastrée section IS n°54, - parcelle cadastrée section IT n°6, - parcelle cadastrée section IT n°24, - parcelle cadastrée section IT n°25, - parcelle cadastrée section IT n°27, - parcelle cadastrée section IT n° 29, - parcelle cadastrée section IT n° 32, - parcelle cadastrée section IT n°33, - parcelle cadastrée section IT n° 34, - parcelle cadastrée section IT n° 35, - parcelle cadastrée section IT n° 36, - parcelle cadastrée section IT n° 37, - parcelle cadastrée section IT n° 56, - parcelle cadastrée section IT n °58, - parcelle cadastrée section IT n° 60, - parcelle cadastrée section IT n °64, - parcelle cadastrée section IT n °75, - parcelle cadastrée section IT n° 76, - parcelle cadastrée section IT n° 77 ; - parcelle cadastrée section IT n° 86 . 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les parcelles ont subi une inondation due à une mauvaise conception des ouvrages réalisés par le département des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cezilly, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause et de rejeter la demande d'expertise de la SCI Galice et de la SCEA Maneille ; 3°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; 4°) de mettre à la charge de la SCI Galice et de la SCEA Maneille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la SCI Galice et la SCEA Maneille n'apportent pas le preuve d'un lien entre les épisodes d'inondations et les ouvrages du département. De plus, ces inondations peuvent provenir d'une faute de la part des propriétaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La SCI de Galice et la SCEA Maneille demandent au juge des référés une expertise portant sur l'origine et les conséquences des désordres affectant leur propriété, située lieudit " Châteaude Galice ", route de Loqui à Aix-en-Provence. Si le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de l'expertise en soutenant que la SCI Galice et la SCEA Maneille n'apportent pas le preuve d'un lien entre les épisodes d'inondations et les ouvrages du département, la SCI de Galice et la SCEA Maneille produisent plusieurs photos du terrain inondé et des procès-verbaux de constat du 30 novembre 2021 et du 4 novembre 2022 constatant l'obstruction des buses séparant la propriété de la SCI Galice et la route. En outre, la SCI de Galice et la SCEA Maneille soutiennent, sans être utilement contredite, en l'état de l'instruction, que les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, réalisés par la personne publique, sont implantés dans l'emprise du domaine public. Par suite, en l'état de la procédure il n'apparait pas qu'il n'existerait manifestement ni de fait générateur imputable aux ouvrages du département ni de lien entre les préjudices subis par les requérantes et ces ouvrages. Si le département fait valoir que les sociétés requérantes auraient commis des fautes, cette circonstance est sans incident sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Ainsi la demande de La SCI de Galice et la SCEA Maneille qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative Sur les frais de procès : 3. En l'état actuel du litige, les parties ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 40 rue Pavillon, 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés au lieudit " Château de Galice ", route de Loqui à Aix-en-Provence, parcelles cadastrées section IS n° 52, 53 et 54, et section IT n°6, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 56, 58, 60, 64, 75, 76, 77 et 86 ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés sur les parcelles en cause relatifs aux inondations ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres subis par les requérantes en lien avec le débordement des ouvrages publics de gestion des eaux de la route départementale n°18 et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 7°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les requérantes ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative ; Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ; Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Galice, à la SCEA Maneille, au Département des Bouches-du-Rhône et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 17 janvier 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2308033_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel