TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308034_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Togola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas démontré que l'avis a été établi de manière régulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 mai 1959 et entrée en France le 25 juin 2013 munie de son passeport revêtu d'un visa " court séjour ", a bénéficié d'un titre de séjour pour motifs médicaux valable jusqu'au 2 décembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". 5. Mme A ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il sera précisé au point 8, sans alléguer qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte sur un autre fondement, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de rejeter sa demande de renouvellement titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, la requérante n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 17 février 2023 d'aucune autre précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 8. D'autre part, pour refuser à Mme A de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 17 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 5 avril 2023, que Mme A souffre d'une pathologie gastrique chronique et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Somatuline. Si elle allègue qu'elle ne pourrait bénéficier de ce traitement au Cameroun, le seul certificat médical établi le 22 mai 2023 par le médecin assurant son suivi, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que son traitement " n'existe pas au Cameroun ", sans autre précision ou justification, n'est pas de nature à l'établir. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2013, où résident également sa sœur de nationalité française et sa fille, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que de son insertion professionnelle en qualité de garde d'enfants depuis 2015. Toutefois, elle ne produit des documents qu'à compter de l'année 2015 et son insertion professionnelle, dans le cadre de divers contrats à durée indéterminée simultanés pour le compte de plusieurs familles de particuliers, si elle remontait à sept ans environ à la date de l'arrêté attaqué, ne concernait qu'un emploi peu qualifié, quelques heures par semaines. Par ailleurs, alors qu'elle est divorcée et sans charge de famille en France, elle ne conteste pas que six de ses enfants majeurs résident dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans au moins. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et à supposer même que l'une de ses filles réside en France, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de police, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité camerounaise, sans établir être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 20. Si la requérante soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'elle ne le démontre pas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. En dernier lieu, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308034_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel