TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308036_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois, représenté par Mme A B, directrice du centre hospitalier intercommunal (CHI), demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme C D de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à Mme D de verser la somme de 1744,24 euros au CHI d'Aulnay-Sous-Bois au titre des loyers dont elle est redevable sur l'année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent au regard de la nature du bien occupé ; -l'urgence est établie dès lors que le logement pourrait être affecté à un autre agent du centre hospitalier, qu'en conséquence l'occupation irrégulière de l'appartement fait obstacle au bon fonctionnement du service public hospitalier ; -la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que la convention conclue le 1er janvier 2021 stipule à son article 18 que la mise en disponibilité de l'agent résout immédiatement et sans préavis ladite convention, dès lors le bien est occupé sans titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; -le code général de la propriété des personnes publiques ; Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14h00, lors de laquelle a été entendu le rapport de M. Tukov, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. D'une part, l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " D'autre part, les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il est constant que le logement n°307 occupé par Mme D, situé au deuxième étage du bâtiment L6 sur le boulevard Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois appartient au CHI Robert Ballanger. Il ressort des pièces du dossier, que le CHI met à disposition de son personnel les logements situés dans son enceinte pour l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, la compétence du juge administratif n'est pas sérieusement contestable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la convention d'occupation d'une concession de logement, dont le CHI est propriétaire, a été conclue pour utilité du service le 1er janvier 2021 au bénéfice Mme D, manipulatrice radio. Par une décision du 22 novembre 2022, Mme D a été placée en disponibilité à compter du 1er janvier 2023. 5. En suite de quoi, conformément à l'article 18 de la convention de mise à disposition du bien, une première mise en demeure de quitter les lieux a été émise le 8 février 2023, réitérée le 31 mars 2023, un délai de plus de quatre mois s'étant ainsi écoulé entre la première mise en demeure et la présente requête. Pour établir l'urgence, le CHI se borne à soutenir que le logement pourrait être attribué à un autre agent sans pour autant produire d'arrêté de nomination d'un nouvel agent, ni désigner un nouveau bénéficiaire, permettant de justifier de la nécessité de loger un successeur. S'il fait également mention d'une dette locative de 1 744,24 euros au titre des loyers impayés au titre de l'année 2023, cette circonstance n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser l'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles est subordonné le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, la requête présentée par le CHI d'Aulnay-Sous-Bois ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé du CHI d'Aulnay-Sous-Bois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée CHI d'Aulnay-Sous-Bois et à Mme C D Fait, à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C.Tukov La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308036_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel