TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308037_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Aitkaki, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 6 avril 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1995 à Abidjan, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français litigieuse au motif que ce dernier, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2019, ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. L'arrêté indique également que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, M. A soutient qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2023 et produit un courrier de la préfecture confirmant ces informations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l'objet d'une décision explicite de rejet et, à la date de la décision attaquée, aucune décision implicite de rejet ne pouvait être née, le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas expiré. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 5 avril 2023 que M. A a informé les services de police de l'existence d'une telle demande. Enfin, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, M. A établit par les pièces qu'il produit et notamment un certificat d'hébergement du 1er février 2023, qu'il vit en concubinage et qu'il a trois enfants à charge. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, qui sont dépourvues de base légale. D E C I D E Article 1er : Les décisions du préfet de police du 6 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2308037_20230606