TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308038_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. E A C, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de Me Carolin, substituant Me Alvarenga, avocate de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant brésilien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. A C demande au tribunal l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il susceptible d'être éloigné. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A C. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur dans la matérialité des faits en considérant qu'il était entré sur le territoire français le 11 janvier 2022, il n'établit pas qu'il serait arrivé à une autre date. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". 7. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. 8. Il résulte de ce précède que, contrairement à ce que soutient M. A C, le préfet de Seine-et-Marne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, alors même que le requérant pouvait également faire l'objet de la mesure de remise prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé ne soutient pas qu'il disposerait d'attaches familiales ou privées en France ni ne démontre qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine ou dans toute autre pays dans lequel il est admissible, en particulier au Portugal où vivent plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, M. A C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que, avant de se rendre sur le territoire français, M. A C vivait au Portugal depuis l'année 2020, qu'il était titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour portugais en cours de validité, que ses deux parents résident au Portugal en situation régulière et qu'il justifie d'une activité professionnelle au Portugal en qualité de salarié et en qualité d'autoentrepreneur. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination porte au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît les stipulations citées au point précédent. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. A C est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2308038_20250711
Données disponibles
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