TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2308040_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 10 et 20 novembre 2023, Mme C E, épouse A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu la note en délibéré produite pour Mme A le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2308040 du 3 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal - et les observations de Me Bohner représentant Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine, née le 17 octobre 1987, déclare être entrée en France en juillet 2021. Le 20 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage, intervenu le 19 août 2022, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2308040 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal a admis Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur de la règlementation n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 7. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis l'été 2021 avec un concitoyen titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, avec lequel elle s'est mariée le 19 août 2022. Elle fait également valoir qu'elle est enceinte et sous-entend que sa grossesse doit être suivie en France en raison du diabète gestationnel dont elle souffre. Toutefois, Mme A établit résider en France seulement depuis l'été 2021. Elle ne démontre aucune autre attache en France que le noyau familial constitué avec son époux. Il n'est pas établi ni même allégué que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Et, en tout état de cause, elle n'a pas demandé son admission au séjour pour raison de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A peut solliciter au profit de cette dernière le bénéfice du regroupement familial. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si la requérante invoque l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle attend, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester la décision attaquée, prise antérieurement à la naissance de l'enfant, alors au demeurant que la décision n'implique pas, par elle-même, une séparation de la famille au-delà de la période nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 portant refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2308040_20240220
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