TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308041_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n° 2308041, Mme D A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de renouveler son certificat de résidence ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse de la préfète à sa demande de communication des motifs ; - la préfète a méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des courriers du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation qui ont perdu leur objet avant l'introduction de la requête. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2310304, Mme D A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la préfète a méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Sabatier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2308041 et 2310304 concernent la situation d'une ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par la requête n° 2308041, Mme D A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence dont elle était titulaire. Par la requête n° 2310304, elle demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 3. En premier lieu, la décision du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A le 13 décembre 2022. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet avant l'introduction le 25 septembre 2023 de la requête n° 2308041. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;: " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1996, a épousé en 2017 en Algérie un ressortissant français. Elle est entrée en France en 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention "famille B" valable du 15 novembre 2018 au 10 mai 2019 puis a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020. Son mariage a été dissous par jugement du 16 juin 2020. Le 25 octobre 2022, un enfant est né de sa relation avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2028. Il ressort de l'acte de naissance de son enfant qu'elle ne résidait pas à la même adresse que le père au mois d'octobre 2022. Compte tenu du caractère récent de la communauté de vie à la date des décisions attaquées et à l'absence d'obstacle à ce qu'elle se poursuive en Algérie, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. 6. En dernier lieu et compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 31 juillet 2023. Ses requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2308041-2310304
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308041_20240215
Données disponibles
- Texte intégral