TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308042_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 14 septembre 2023, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités polonaises, sous réserve d'accord de leur part, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire garantie par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de libre circulation garanti par les articles 5 et 21 de la convention d'application de l'accord Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de circulation : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 94-49 du 12 janvier 1994 portant publication de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application des articles L. 623-1 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. D, qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle développe en outre à l'encontre de la décision ordonnant la remise de M. D aux autorités polonaises le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, qui souffre de problèmes psychologiques voire psychiatriques en lien avec son vécu en Pologne est exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements inhumains ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien né le 11 mai 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités polonaises, sous réserve d'accord de leur part, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-30 du 8 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial n° 83 du 9 juillet 2022 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Béthune, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Si, lorsqu'il a décidé de remettre M. D aux autorités polonaises, le préfet du Pas-de-Calais a, alors qu'il visait l'article 2 de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, cité l'article 1 de cet accord, cette erreur matérielle n'a pas eu pour effet, au vu de l'économie générale de l'arrêté attaqué, d'empêcher le requérant de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre la décision de remise aux autorités polonaises. Par ailleurs, la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné que le requérant souffrait d'importants problèmes psychologiques, ne saurait caractériser un défaut de motivation des décisions attaquées, dès lors que, hormis le mutisme de l'intéressé et le geste violent qu'il a pu avoir envers l'interprète lors de son entretien par les services police à la suite de son interpellation, aucune difficulté de cet ordre n'avait été portée à la connaissance du préfet du Pas-de-Calais. En tout état de cause, la prise en compte de tels éléments n'aurait pas été de nature à modifier les décisions prises par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. En outre, aux termes de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de remise dont peut faire l'objet un ressortissant étranger. Par suite, les dispositions citées au point 4 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ordonnant la remise de M. D aux autorités polonaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, à la suite de son interpellation dans le port de Calais, a été interrogé par les services de police le 9 septembre 2023 sur sa situation administrative et a été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement et de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () ) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". A cet égard, l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée () ". Aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". En outre, aux termes de l'article R. 313-3 de ce code : " () / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-4 dudit code : " Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (), où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. / () L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. () ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () ". 10. Si M. D soutient que le préfet du Pas-de-Calais, en ordonnant sa remise aux autorités polonaises, a contrevenu au principe de libre circulation garanti par la convention d'application de l'accord de Schengen, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au surplus pas contesté, que le requérant, qui a uniquement déclaré en audition être arrivé en France le 8 septembre 2023, n'a ni justifié du motif et des conditions de son séjour en France, ni démontré disposer de moyens de subsistance suffisants. Dans le cadre de la pésente instance, il ne justifie pas davantage disposer de moyens d'existence. Il ressort en outre des déclarations de M. D à l'audience que celui-ci indique avoir quitté la Pologne en 2019 et avoir séjourné depuis cette date en Suède, en Allemagne et au Danemark, avant d'arriver en France, de sorte que la durée pendant laquelle il a circulé sur le territoire des autres Etats membres de l'espace Schengen excède la durée de 90 jours de circulation libre prévue par l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen et de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un passeport, émis le 5 novembre 2012 et expiré le 5 novembre 2022, recouvert d'un visa délivré par les autorités polonaises valide jusqu'au 18 juin 2014, ainsi que d'un permis de conduire polonais en cours de validité. Il ressort des explications du requérant à l'audience qu'il est entré pour la dernière fois en Pologne en 2014, où il a travaillé dans le domaine de l'informatique, et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour dans ce pays valable jusqu'en 2024. M. D expose avoir toutefois quitté la Pologne en 2019, en raison d'un complot dont il ferait l'objet de la part des autorités ukrainiennes et polonaises du fait de son activité dans le renseignement. Il affirme avoir transité par la Suède, l'Allemagne et le Danemark où il serait resté quatre années et où il aurait demandé l'asile. Il indique que sa demande de protection a toutefois été refusée, au motif qu'il était détenteur d'un titre de séjour en Pologne, et avoir fait l'objet de décisions de remise vers cet État. Il déclare refuser ces décisions et avoir pour projet de se rendre en Angleterre, afin d'éviter d'être renvoyé en Pologne. S'il ressort des indications communiquées par le requérant dans sa requête et son mémoire complémentaire, dans lesquels il soutient avoir des câbles électriques dans le corps, être de nationalité américaine et signe du nom de " Thomas Jefferson ", ainsi que de ses explications à l'audience, que M. D présente, en dépit de l'absence de pièces médicales en ce sens, des problèmes psychologiques importants, qu'il attribue à son vécu en Pologne, ces éléments ne sauraient démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13.En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, lorsqu'il a saisi les autorités polonaises d'une demande de remise et a pris la décision attaquée de remettre M. D aux autorités de ce pays sous réserve de leur accord, disposait d'éléments laissant penser que l'intéressé bénéficiait d'un droit au séjour en Pologne. A l'audience, le requérant a confirmé être effectivement titulaire d'un titre de séjour dans ce pays en cours de validité. S'il ressort des déclarations faites par M. D dans le cadre de l'instance qu'il présente une certaine vulnérabilité due à son état psychologique, ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale lorsque la décision attaquée a été prise. En tout état de cause, ces difficultés ne sauraient révéler de la part du préfet du Pas-de-Calais une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Compte tenu de la situation personnelle de M. D, qui ne dispose en France d'aucune attache, et nonobstant les difficultés psychologiques auxquelles est confronté le requérant, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en faisant interdiction à M. D de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités polonaises, sous réserve d'accord de leur part, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Stéphanie Tran et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELe greffier Signé, J. MEZIANE . La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2308042_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel