TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308042_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal par la voie de l'exception d'inconventionnalité, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Chartier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 11 août 1979, a sollicité le 28 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Madame B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme doit être écarté. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. M. C n'établit pas, par les pièces, bien que nombreuses, qu'il produit, sa présence habituelle en France depuis 2010. Par ailleurs, s'il soutient devoir rester sur le territoire national pour aider ses parents, nés en 1949 et 1958, il n'établit pas être la seule personne à pouvoir les prendre en charge, en particulier en présence d'un frère, en situation régulière. En outre, s'il indique résider une partie de la semaine avec sa compagne, de nationalité française, qu'il aurait rencontrée en 2015, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, et ce alors qu'il est le père d'un enfant de 14 ans qui vit, non pas en France, mais en Belgique. De plus, il a fait l'objet de cinq précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées, dont la plus récente, du 29 décembre 2022, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108703 du 17 janvier 2022. Enfin, en se bornant à produire des documents essentiellement médicaux, en dehors d'une promesse d'embauche qui n'a finalement pas été concluante il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le requérant n'est ni fondé à soutenir ni que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ou encore d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité et qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permettait de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande et de la décision attaquée, doit être écarté. 11. Enfin, en prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartier. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308042_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel