TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308044_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1967, a sollicité le 3 octobre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé en 1987 au Maroc M. B, un compatriote, entré en France en 1998 et actuellement titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 31 août 2025, qu'elle a rejoint en France le 8 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, et avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis lors, soit depuis près de sept ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Le couple a quatre enfants, majeurs, nés en 1988, 1990, 1992 et 1995, dont les deux plus âgées, qui ont rejoint leur père en France en juin 2000 sous couvert du regroupement familial, sont de nationalité française par déclaration souscrite en 2006 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la requérante a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 48 ans, séparée de son époux et de ses deux filles aînées pendant plus de quinze ans, et qu'elle n'est pas dépourvue d'autres attaches familiales au Maroc, où résident ses deux autres enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle apporte une aide quotidienne à sa fille cadette, en situation de handicap, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés selon un taux d'invalidité estimé entre 50 % et 80 %, qui héberge ses parents, et qu'elle apporte également un soutien à sa fille aînée, mariée, mère de deux enfants mineurs, de nationalité française, par sa contribution à l'éducation de ceux-ci. Enfin, la requérante fait valoir qu'elle aide également son époux, en qualité de conjoint collaborateur, au sein de l'entreprise d'entretien d'espaces verts créée par celui-ci en octobre 2021, dont les revenus qu'il en tire ne lui permettent pas de remplir la condition de ressources requise pour bénéficier du regroupement familial, qui lui avait déjà été refusé le 24 mars 2017 au motif d'une insuffisance de ressources. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C épouse B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de Mme C épouse B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse B, qui doit être munie, dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Kuhn-Massot, conseil de Mme C épouse B, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308044_20231206
Données disponibles
- Texte intégral